4.04.01. Le podiatre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.04.01.