3.03.05. Le podiatre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser de dispenser ses services professionnels à l’égard d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:a) la perte de la confiance du client;
b) le manque de collaboration de la part du client et en particulier le refus par celui-ci de se soumettre au traitement que lui prescrit le podiatre;
c) le fait que le podiatre soit dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
d) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.