1. Le programme de formation, prévu au présent règlement, vise à donner au podiatre, dont la formation visée aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa de l’article 1 du Règlement sur les médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients (chapitre P-12, r. 6) a été acquise depuis plus de 5 ans, les connaissances nécessaires pour administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe II de ce règlement qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’annexe I.
Avant de pouvoir administrer ou prescrire à ses patients ces médicaments, ce podiatre doit suivre et réussir une formation d’une durée d’au moins 12 heures comportant les éléments suivants:1° aspects pharmacocinétiques;
2° aspects pharmacothérapeutiques;
3° techniques d’entreposage et manipulation des médications.
Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur approuvé par résolution du Conseil d’administration, attestant que ce podiatre a satisfait aux obligations prévues au deuxième alinéa, le secrétaire de l’Ordre des podiatres du Québec lui délivre une attestation suivant laquelle il a suivi et réussi le programme de formation.
Décision 2002-12-12, a. 1.