2.02. Dans les cas visés aux paragraphes a,b et c de l’article 2.01, un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après la date d’inscription ou de réinscription du podiatre.
Dans les cas visés aux paragraphes d et e de l’article 2.01, un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après la date de réception par le Conseil d’administration d’une recommandation ou d’un rapport à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.02.