3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du podiatre stagiaire de l’une ou plusieurs des façons suivantes:a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou, inversement, il n’est pas autorisé à exercer;
b) en déterminant les actes professionnels qu’il est autorisé ou, inversement, qu’il n’est pas autorisé à poser;
c) en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre podiatre ou d’un groupe de podiatres.