2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 30 jours suivants la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
Nonobstant le premier alinéa, le délai est de 45 jours suivant la fin du stage si ce délai commence à courir entre le 1erjuin et le 20 août.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.10.