2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un membre s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage à un podiatre qui:a) s’inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b) se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c) se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d) fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e) a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.