1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «stage»: une période consacrée à une ou plusieurs activités de perfectionnement, conformément au présent règlement;
b) «podiatre stagiaire»: un podiatre tenu de compléter un stage;
c) «maître de stage»: un podiatre ayant la responsabilité de diriger et d’assister le podiatre stagiaire au cours de son stage, et de vérifier si le stage ou une partie de celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.