4.04. Le podiatre visé doit accuser réception de l’avis mentionné à l’article 4.03 dans les 5 jours de sa réception. S’il ne peut recevoir l’enquêteur à la date prévue, il doit convenir d’une nouvelle date avec le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.04.