4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un podiatre par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, transmet au podiatre un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.03.