2. Une personne visée au deuxième alinéa de l’article 9 ou au deuxième alinéa de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec (chapitre P-12, r. 8) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les podiatres, celles qui sont requises aux fins de compléter un stage pour répondre à une demande du comité ou de compléter la formation ou le stage qui lui permettraient d’obtenir une équivalence de la formation.