P-10, r. 3.2 - Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien
11.Le pharmacien consulté fournit une réponse écrite au professionnel qui requiert ses services et s’assure de son accord avant d’amorcer ou de modifier la thérapie médicamenteuse du patient.
11.Le pharmacien consulté fournit une réponse écrite au professionnel qui requiert ses services et s’assure de son accord avant d’amorcer ou de modifier la thérapie médicamenteuse du patient.