En vig.: 2022-07-28
2. L’assistant technique en pharmacie et le technicien en pharmacie peuvent exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 5 et 9 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10). Aux fins du présent règlement, on entend par «assistant technique en pharmacie» toute personne qui détient un diplôme d’études professionnelles décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport à la suite d’études complétées en assistance technique en pharmacie et qui a suivi avec succès la formation prévue au Règlement sur l’activité de formation des pharmaciens pour l’administration d’un médicament (chapitre P-10, r. 1.1) dans le cadre de son programme d’études ou d’une formation complémentaire. De même, on entend par «technicien en pharmacie» toute personne qui détient un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie à la suite d’études complétées en techniques de pharmacie.
1322-2022D. 1322-2022, a. 2.