2.04. Dans le cas du pharmacien oeuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’établissement est considéré comme le dossier-patient et le registre des ordonnances prévus au présent règlement, à la condition que le pharmacien ait libre accès au dossier de l’établissement afin d’y inscrire, s’il y a lieu, les renseignements mentionnés à l’article 2.02. Toute inscription ainsi faite doit être paraphée par le pharmacien.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.04.