20. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. Sauf disposition contraire, le chapitre III du titre II du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) peut s’appliquer à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
D. 680-96, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).