2.03. 1. Lorsque la personne visée à l’article 2.01 n’a pas trouvé preneur pour tout ou partie de ses médicaments et poisons autres que des substances désignées et des drogues contrôlées, 30 jours avant la date fixée pour la fermeture définitive de sa pharmacie, elle doit immédiatement aviser le secrétaire de l’Ordre:a) qu’elle n’a pas trouvé preneur pour ces médicaments et poisons; et
b) qu’elle demande que le syndic prenne les dispositions nécessaires pour en disposer; ou
c) qu’elle demande la visite d’un membre du comité d’inspection professionnelle pour que ces médicaments et poisons soient détruits en la présence de ce dernier et d’elle-même ou de son représentant.
2. À défaut par la personne visée à l’article 2.01 d’aviser le secrétaire de l’Ordre conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou de demander l’application de l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 dans le délai prescrit, le secrétaire de l’Ordre doit voir à ce qu’on dispose de ces médicaments et poisons selon l’un des moyens proposés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1.