2.01. Toute personne qui ferme définitivement une pharmacie doit, en même temps qu’elle avise le secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec conformément à l’article 32 de la Loi sur la pharmacie, faire parvenir à celui-ci une déclaration sous sa signature et dûment assermentée dans laquelle elle indique:a) que le Bureau des substances contrôlées a été avisé par écrit de sa décision de fermer définitivement sa pharmacie et que copie de cet écrit y est jointe;
b) la procédure qu’elle entend suivre pour la disposition des médicaments et des poisons, y compris les substances désignées et les drogues contrôlées, en sa possession à ce moment-là.