4.04. 1. Lorsqu’il s’agit de la suspension ou de la radiation d’un pharmacien, unique propriétaire d’une pharmacie, ou lorsque la suspension ou la radiation frappe simultanément tous les membres d’une société de pharmaciens propriétaires d’une pharmacie, le secrétaire de l’Ordre, après consultation du membre radié ou suspendu, doit voir à ce que ses dossiers, livres et registres soient confiés à un autre membre de l’Ordre exerçant dans la même région.
2. Le secrétaire de l’Ordre doit avertir le public des changements survenus en plaçant, à la façade intérieure de la pharmacie du pharmacien suspendu ou radié, pendant toute la durée de cette suspension ou radiation, une annonce stipulant que les dossiers, livres et registres du pharmacien suspendu ou radié sont en la possession du pharmacien nommé conformément au paragraphe 1, de telle date à telle date, en spécifiant l’adresse, le numéro de téléphone et les heures de service de ce dernier.
3. Le pharmacien nommé conformément au paragraphe 1 assure la garde provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien suspendu ou radié pendant toute la durée de cette suspension ou radiation.
Le mandat de ce pharmacien se limite à communiquer au patient du pharmacien suspendu ou radié tous les renseignements qu’il juge appropriés pour leur traitement et à tenir à jour ces dossiers, livres et registres; sans restreindre la généralité de ce qui précède, il ne peut, sous prétexte de son mandat et dans le but de rendre service au pharmacien suspendu ou radié, exercer la pharmacie au sens du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) au profit de ce dernier.