4.01. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait l’objet de l’ouverture d’un régime de protection et est en conséquence rayé du tableau, le pharmacien nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien sous le régime de protection.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.01.