3.02. Si, avant ou après le délai de 3 années qui suivent le décès, l’héritier, le légataire, le liquidateur ou le fiduciaire de la succession décide de fermer définitivement la pharmacie, il doit suivre les dispositions de la section II.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 3.02.