3.01. Au cas de décès d’un pharmacien propriétaire d’une pharmacie, le pharmacien nommé en vertu de l’article 28 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien décédé.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 3.01.