2.03. Le preneur doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, copie de son engagement écrit de prendre possession des dossiers, livres et registres du pharmacien visé à l’article 2.02 au moins 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.03.