6. La demande de révision est étudiée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité visé à l’article 4.
Décision 2013-05-08, a. 6.