6. À compétence équivalente, un président-directeur général adjoint, un hors-cadre ou un cadre à l’emploi d’un établissement public ou d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une association de hors-cadres ou de cadres du secteur et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui participe au concours pour l’obtention d’un poste de président-directeur général adjoint a priorité d’embauche sur les autres candidats. L’avis sectoriel comme l’avis public visés à l’article 5, doivent contenir une mention à cet effet.