18. Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur et l’expert qui l’accompagne, le cas échéant, décident des moyens d’inspection. Ils peuvent notamment:1° vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’optométriste ou auxquels il a collaboré;
2° inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en optométrie que l’optométriste utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3° questionner l’optométriste sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4° questionner toute personne avec qui l’optométriste collabore, y compris son supérieur immédiat, le responsable des services optométriques ou le dirigeant de l’organisme où il exerce;
5° procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’optométriste à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
L’optométriste qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à avoir accès et à obtenir une copie sans frais, le cas échéant, des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit leur support.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés à distance, par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
OPQ 2021-556Décision OPQ 2021-556, a. 18.