O-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Texte complet
22. Lorsque l’optométriste fournit à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences indiquées dans l’avis qui lui a été notifié conformément à l’article 19, la suspension est levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-690, a. 22.
En vig.: 2024-04-01
22. Lorsque l’optométriste fournit à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences indiquées dans l’avis qui lui a été notifié conformément à l’article 19, la suspension est levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-690, a. 22.