2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un optométriste qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.07.