1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des optométristes du Québec;
b) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c) «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un optométriste doit tenir dans l’exercice de sa profession;
d) «cessionnaire»: l’optométriste à qui sont cédés les dossiers d’un optométriste lors d’une cessation définitive d’exercer;
e) «gardien provisoire»: l’optométriste à qui sont confiés les dossiers d’un optométriste pendant la cessation temporaire d’exercer.