55. L’optométriste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de l’optométrie. À cette fin, il doit notamment:1° garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2° s’abstenir de tenir ou de participer, notamment dans les réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3° prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4° s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
5° lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
6° prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise des technologies de l’information ou que des personnes qui collaborent avec lui les utilisent;
7° inscrire dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel, à moins que le patient soit présent lors de cette communication.