50. L’optométriste doit s’abstenir d’inscrire, de produire ou d’utiliser des données qu’il sait erronées dans tout document, notamment tout rapport ou dossier optométrique ou de recherche et prendre les mesures requises pour éviter toute falsification d’un tel rapport ou dossier.
515-2018D. 515-2018, a. 50.