43. Malgré toute autre disposition de la présente section, l’optométriste peut:1° adhérer à une entente par laquelle une organisation lui permet d’utiliser, à titre gratuit ou à rabais, ses locaux, ses équipements ou d’autres ressources nécessaires pour l’exercice de l’optométrie, s’il s’agit de l’une des organisations visée aux paragraphes 2 à 6 de l’article 41 ou d’une organisation sous le contrôle d’un optométriste, d’un opticien d’ordonnances ou d’un médecin;
2° adhérer à une entente par laquelle une organisation, autre que celle visée au paragraphe 1, lui permet d’utiliser ses locaux, ses équipements ou d’autres ressources nécessaires pour l’exercice de l’optométrie, si cette entente prévoit un loyer juste et raisonnable en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où ce loyer est fixé;
3° adhérer à une entente par laquelle une organisation visée au paragraphe 1 lui garantit ses revenus de profession, un volume d’activités ou un achalandage;
4° accepter un rabais versé par un fournisseur pour prompt paiement usuel ou en raison du volume de ses achats;
5° accepter qu’un fabricant de produits ophtalmiques assume une partie du coût de sa publicité, lorsqu’une entente écrite est conclue à cet effet et que la publicité porte sur un produit ophtalmique mis en marché par ce fabricant et qu’elle mentionne clairement que ce fabricant en a assumé une partie du coût.