23. L’optométriste doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis; il doit alors fournir au directeur tout renseignement qu’il juge pertinent en vue de protéger l’enfant.
515-2018D. 515-2018, a. 23.