12. L’optométriste doit prendre les moyens nécessaires pour que ses patients puissent l’identifier par son nom et que son titre d’optométriste soit clairement identifiable dans les lieux où il exerce. De même, si son droit d’exercer des activités professionnelles fait l’objet d’une limitation, il doit prendre les moyens pour que ses patients en soient informés.
515-2018D. 515-2018, a. 12.