2.25. Si au cours de la période électorale, le secrétaire est absent ou empêché d’agir pour cause de mort, maladie ou toute autre cause jugée suffisante par le Conseil d’administration, le Conseil d’administration désigne un optométriste pour agir aux lieu et place du secrétaire. L’optométriste ainsi désigné assume pour les fins de l’élection tous les droits et obligations du secrétaire auquel il est substitué.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.25.