2.04. À défaut par l’assemblée générale d’exercer l’option prévue à l’article 64 du Code des professions (chapitre C-26) quant au mode d’élection du président, cette élection est tenue suivant le dernier choix exprimé par l’assemblée générale pour une élection antérieure.
Le choix par l’assemblée générale du mode d’élection du président ne peut être modifié dans les 4 mois qui précèdent la date de clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.04.