O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
8. Lorsque l’optométriste n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit à l’article 7, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, suspend le permis visé à l’article 1 dont il est titulaire.
L’Ordre notifie un avis de suspension à l’optométriste et l’informe qu’il s’expose à la révocation de ce permis s’il ne remédie pas à son défaut avant la fin de la période de référence au cours de laquelle celui-ci est suspendu. Cette suspension est exécutoire dès sa notification.
D. 846-2018, a. 8; D. 1655-2023, a. 1.
8. Le paragraphe 2 de l’article 1 s’applique au programme de perfectionnement visé dans la présente section s’il est offert par l’Ordre, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 846-2018, a. 8.
En vig.: 2018-07-19
8. Le paragraphe 2 de l’article 1 s’applique au programme de perfectionnement visé dans la présente section s’il est offert par l’Ordre, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 846-2018, a. 8.