O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
7. L’Ordre notifie un avis à l’optométriste qui fait défaut de se conformer à la présente section, lequel indique:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 6 mois dont il dispose à compter de la date de la notification de l’avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
D. 846-2018, a. 7; D. 1655-2023, a. 1.
7. Est dispensé de l’obligation de participer au programme de perfectionnement pour une période de référence en cours, l’optométriste qui est inscrit au tableau de l’Ordre à compter du 30e mois suivant le début de cette même période de référence.
D. 846-2018, a. 7.
En vig.: 2018-07-19
7. Est dispensé de l’obligation de participer au programme de perfectionnement pour une période de référence en cours, l’optométriste qui est inscrit au tableau de l’Ordre à compter du 30e mois suivant le début de cette même période de référence.
D. 846-2018, a. 7.