4. Au plus tard le 30e jour suivant la fin de chaque période de référence complète où il est inscrit au tableau, l’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 transmet à l’Ordre une déclaration, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, indiquant s’il a exercé les activités autorisées par chacun de ces permis au cours de cette période.
S’il n’a pas exercé ces activités, il doit, au cours de la période de référence subséquente, compléter avec succès le programme de mise à niveau approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence» toute période de 3 ans débutant à la date déterminée par le Conseil d’administration.
846-2018D. 846-2018, a. 4; 1655-2023D. 1655-2023, a. 11.