En vig.: 2018-07-19
16. L’optométriste qui satisfait aux conditions de l’article 1 et qui a complété le programme de formation qui y est visé avant le 1er avril 2018 obtient la délivrance des permis visés à cet article.
Toutefois, l’optométriste doit participer au programme de perfectionnement prévu à la section II et l’avoir complété avec succès avant le 1er avril 2021, sous peine de suspension et d’annulation de ses permis en application des articles 10 et 11, compte tenu des adaptations nécessaires.
Jusqu’à l’obtention d’une attestation de l’Ordre suivant laquelle il a complété le programme de perfectionnement prévu à la section II, l’optométriste peut, à titre de titulaire du permis l’habilitant à administrer et à prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques ainsi qu’à dispenser des soins oculaires, poser uniquement les actes autorisés par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11), et ce, tel qu’il se lisait le 18 juillet 2018.
846-2018D. 846-2018, a. 16.