4. Aux fins du traitement d’une condition de faible morbidité de l’oeil et de ses annexes ou de la prévention d’une telle condition, un optométriste peut dispenser les soins oculaires suivants:1° soins non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’oeil et de ses annexes;
2° extraction des corps étrangers de la surface de l’oeil et soins complémentaires requis à la suite de l’extraction;
3° occlusion des points lacrymaux;
4° traitement des glandes de Meibomius et des cils, par voie thermique, mécanique ou manuelle;
5° application de lentilles cornéennes thérapeutiques.