3. Un assistant optométrique peut poser les actes suivants:1° le choix définitif de la monture de lunettes avec un patient, suivant les indications d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances;
2° la prise des mesures requises aux fins de la commande d’une monture de lunettes ou d’une lentille devant y être insérée, en autant que ces mesures soient vérifiées par un optométriste ou par un opticien d’ordonnances;
3° l’ajustement d’une monture de lunettes contenant des lentilles, suivant les indications d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances;
4° la vérification sommaire du confort visuel et physique que le patient obtient avec une lentille insérée dans une monture de lunettes.
Lorsqu’il pose ces actes, l’assistant optométrique doit agir sous la supervision d’un optométriste ou d’un opticien d’ordonnances qui en est responsable et qui est disponible, sur place, pour une intervention auprès du patient dans un court délai. Le patient doit également être informé de l’identité de l’optométriste ou de l’opticien d’ordonnances responsable et de la possibilité de consulter ce dernier, à sa demande. Il doit aussi être informé de l’identité de l’assistant optométrique.