8. L’opticien d’ordonnances qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective, une garantie contre la responsabilité professionnelle que cette société peut encourir en raison des fautes commises par l’opticien d’ordonnances dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société.