2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant définitivement d’exercer, faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où cet opticien d’ordonnances exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de cet opticien d’ordonnances.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au premier alinéa. Il doit également placer une telle copie sur la façade intérieure de son bureau et à la vue du public.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.04.