15. Le membre du comité ou l’inspecteur qui constate que l’opticien d’ordonnances n’a pu prendre connaissance de l’avis en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’opticien d’ordonnances de la manière prévue à l’article 13.
Décision 2001-09-27, a. 15.