1.01.02. L’opticien d’ordonnances qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les opticiens d’ordonnances, du Code des professions et des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.