2.05. Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 2.04, l’opticien d’ordonnances doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er novembre de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un opticien d’ordonnances s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1er novembre, il doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1er novembre suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 2.05.