1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b) «opticien d’ordonnances»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c) «stage»: un stage de perfectionnement visé par le règlement;
d) «opticien d’ordonnances stagiaire»: un opticien d’ordonnances tenu de compléter un stage;
e) «maître de stage»: un opticien d’ordonnances ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.