4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande, et que le niveau de connaissances et d’habiletés acquis par son titulaire ne correspond plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et habiletés enseignées au moment de la demande dans le programme d’études conduisant à l’obtention du diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis, son titulaire bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5 s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.