2. Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une personne comporte l’acquisition d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis.