En vig.: 2022-07-21
2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:1° elle exerce ces activités dans le cadre d’un programme d’études, d’une formation, d’un stage ou d’un examen mentionnés à l’article 1;
2° elle exerce ces activités sous la supervision directe et constante d’un opticien d’ordonnances qui en est responsable;
3° elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires suivantes:a) les normes déontologiques prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C‑26); b) les normes relatives à la tenue des dossiers et des bureaux prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 91 du Code des professions;
4° elle est dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.
Dans le cadre de son inscription à ce registre, la personne visée à l’article 1 est tenue de fournir des renseignements exacts à l’Ordre.
1203-2022D. 1203-2022, a. 2.